TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314965_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme G B et M. A D agissant pour leur compte et au nom de leurs filles E et C D, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 16 juin 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (F) a refusé de délivrer aux enfants E et C D un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à un nouvel examen des demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard au fait que les enfants, après avoir été excisées en juillet 2022 risquent d'être mariées de force et son pour l'instant accueillies dans des familles d'accueil peu bienveillantes à leur égard alors en outre qu'elles sont convoquées pour être entendues par un juge aux affaires familiales le 17 octobre prochain dans le cadre de la procédure de divorce engagée par les requérants ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles sont insuffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4, et L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur de fait en ce qu'il n'existe aucun regroupement partiel ; elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. D, ressortissante sénégalais ont obtenu le statut réfugié pour leurs enfants en France. Ils ont sollicité les autorités consulaires françaises à Dakar (F) aux fins de délivrer des visas de long séjour à leurs deux filles E D née le 12 décembre 2010 et C D née le 4 avril 2014. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 16 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer les visas demandés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets des décisions des autorités consulaires françaises à Dakar, les requérants se prévalent de la durée de séparation avec leur fille, des conditions de vie des deux enfants au F où elles ont été excisées en 2022 et seraient sous la menace d'un mariage forcé alors que les familles qui les prennent en charge seraient maltraitantes à leur égard. Toutefois les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la précarité de la situation des enfants des requérants ni les conditions de maltraitance alléguées, alors que, bien que la requérante soutient que le portable donné à ses enfants aurait été confisqué aucun élément ne vient établir le maintien des contacts avec les deux filles du couple depuis son départ pour l'Europe en 2015. Par ailleurs, l'ordonnance du 12 septembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap à titre d'orientation et de mesures provisoires en divorce des requérants, qui convoque les enfants le 17 octobre à 15h30 est désormais sans objet. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier la suspension de la décision, pour l'instant implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France laquelle a été saisie le 12 juillet 2023. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, à M. A D et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314965
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2314965_20231018
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