TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314966_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 juin 2023 et 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Yana, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour de dix ans mention " salarié " l'autorisant à séjourner pour continuer à y exercer son activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Yana, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet de lui avoir communiqué les motifs de la décision dans un délai d'un mois suite à sa demande de communication, - elle méconnait l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 décembre 2023 par le greffe du tribunal, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours, régularisé sa requête en produisant toutes pièces démontrant la date de réception de sa demande de délivrance de titre de séjour, qu'il a adressée par voie postale à la préfecture de police de Paris, et sur laquelle le silence gardé par l'administration aurait fait naître une décision implicite de rejet, dont l'annulation est demandée. En particulier, dès lors que seul l'avis de dépôt de sa lettre demandant la délivrance d'un titre de séjour est produit, et non l'accusé de réception qui lui a été délivré suite à la réception de cette lettre par la préfecture de police, les pièces complémentaires versées par M. A ne peuvent régulariser les conclusions aux fins d'annulation de sa requête. Par suite, ces dernières sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Paris le 17 janvier 2024. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2314966_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel