TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314967_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. E A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa du 3 mai 2023 refusant de délivrer à l'enfant B A Mahunga un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : ses deux enfants, B et C, vivent aux côtés de leur grand-mère en République démocratique du Congo. Or celle-ci a une santé fragile. Elle souffre d'une maladie chronique au niveau des lombaires. Dès lors, elle rencontre d'importantes difficultés pour se déplacer. Il s'agit d'un véritable problème puisqu'elle ne dispose pas de la réactivité physique nécessaire pour s'occuper d'enfants relativement jeunes. Il apparaît donc urgent que ses enfants puissent quitter le domicile de sa mère pour obtenir auprès de lui toute l'attention qu'ils méritent et dont ils ont besoin. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est insuffisamment motivée ; * le motif de refus retenu n'est pas un motif d'ordre public susceptible de faire échec à une demande de visa long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. F pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision refusant de délivrer à B A Mahunga, âgé de 12 ans, un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, M. E A fait valoir que la grand-mère de l'enfant, qui l'élève depuis son départ pour la France il y a treize ans, souffre d'une pathologie chronique qui l'empêche de poursuivre sa tâche éducative. Toutefois, la seule production d'éléments médicaux, pour la plupart datés, relatifs à une pathologie lombaire dont est atteinte Mme D A, âgée de 59 ans, ne suffit pas à caractériser l'urgence alléguée. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des intéressés pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, Laurent F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2314967_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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