TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314988_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé le 16 janvier 2023 contre la décision du 13 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Ethiopie ont refusé de délivrer à M. C A B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C A B ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils mineur réside seul en Ethiopie avec un père inexistant ; l'urgence est caractérisée par l'atteinte manifestement disproportionnée portée au droit au respect de leur vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La requérante invoque, au titre de l'urgence, la situation en Ethiopie de M. C A B qu'elle présente comme son fils et l'atteinte portée à leur droit de mener une vie familiale normale du fait de leur séparation contrainte. Toutefois, d'une part, l'intéressée ne précise pas les conditions de vie du demandeur de visa lequel est désormais âgé de plus 18 ans. Ainsi, l'état de précarité et d'isolement de M. C A B ne peut être regardé comme établi. D'autre part, il résulte des pièces jointes à la requête que Mme A B s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 22 octobre 2018, alors que la demande de visa en cause a été enregistrée en mars 2022. De plus, la décision contestée est implicitement née le 16 mars 2023, soit près de sept mois avant l'enregistrement de la présente demande de suspension. L'observation de tels délais apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Au demeurant, la requérante, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de mère du demandeur de visa, lequel est désormais majeur, ne justifie pas d'un intérêt à agir dans la présente instance. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de l'intéressée doit, en tout état de cause, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et à Me El Haitem. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314988
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2314988_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel