TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2315005_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, Mme A... D... et M. C... D..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants, Mmes B... et E... D..., représentés par Me Clerc, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commune de Neuilly-sur-Marne a affecté leurs enfants à l’école maternelle André Chénier pour l’année scolaire 2023-2024 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Marne, à titre principal, d’affecter leurs enfants à l’école maternelle Les Oiseaux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 113-1, R. 411-11 et R. 411-11-1 du code de l’éducation ; - elle viole les dispositions de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution du 28 octobre 1946, les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions des articles L. 111-1 et L. 141-1 du code de l’éducation. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, M. et Mme D..., déclarent maintenir leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». La requête de Mme et M. D... tend à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commune de Neuilly-sur-Marne a affecté leurs enfants à l’école maternelle André Chénier pour l’année scolaire 2023-2024 et à leur affectation à l’école maternelle des Oiseaux pour la même année scolaire. L'effet utile d’une telle annulation résiderait dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d’affecter les enfants des requérants, au titre de l’année 2023-2024, à l’école maternelle des Oiseaux. Or, il est constant que ladite année scolaire est achevée. Par suite, après qu’il a été mis fin, par une ordonnance n° 2402791 du 22 juillet 2025 à la médiation ordonnée, avec l’accord des parties, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, la requête de Mme et M. D... ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution et est donc devenue sans objet. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme et M. D.... Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme et M. D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme et M. D.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D..., M. C... D... et à la commune de Neuilly-sur-Marne. Copie en sera adressée au directeur départemental des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025. Le président de la 8e chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2315005_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel