TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315015_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. B A C, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Boucetta, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 2 mai 1978 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) demande au tribunal, par la requête susvisée, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 776-31 du même code : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : "de ladite autorité administrative" sont remplacés par les mots : "du chef de l'établissement pénitentiaire" ". Ainsi, les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du même code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, qui la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. En ce cas, la circonstance que la requête a été adressée, dans le délai de recours, au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. 4. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative, le 5 décembre 2023 à 08 h 30. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours applicables, y compris en cas de détention, en précisant en particulier la possibilité, pour l'intéressé, de s'adresser au secrétariat de la détention du bâtiment dont il dépend et auprès du premier surveillant durant le week-end, qui se chargeraient alors de faxer immédiatement le recours au tribunal. À supposer que M. A C était placé en détention au moment de la notification de l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait manifesté son intention de déposer un tel recours dans le délai de recours contentieux applicable de 48 heures. Or, la requête par laquelle M. A C demande l'annulation de l'arrêté attaqué n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 16 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A C, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. O R D O N N E : Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne. Fait à Montreuil, le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, H. BOUCETTA La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4425 octobre 2023
DTA_2315015_20231025TA9328 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2315015_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
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Référence
ORTA_2315015_20231228
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