TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2315033_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A D conteste, devant le juge des référés, l'affectation de son fils E au collège Octave Gréard à Paris (75008) et demande qu'il soit affecté dans la cité scolaire Alphonse de Lamartine (75009). Il soutient que : -la décision n'est pas motivée, - que son fils E relève normalement de la cité scolaire Alphonse de Lamartine, laquelle est plus proche de son domicile et où est déjà scolarisé son fils aîné C. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juin 2023 sous le numéro 2314964 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. Par la requête susvisée, à supposer que le requérant, qui conteste l'affectation de son fils E au collège Octave Gréard à Paris (75008) et demande qu'il soit affecté dans la cité scolaire Alphonse de Lamartine (75009), puisse être regardé, malgré les termes de sa requête, comme entendant saisir le juge des référés, il ne précise pas le fondement légal de sa requête. Ainsi, il ne permet pas au juge des référés de savoir lequel des pouvoirs que lui confèrent les dispositions citées au point 1 il lui appartient de mettre en œuvre. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à ce que sa requête soit jugée selon la procédure de référé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, qui est mal fondée, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2315033_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA