TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2315042_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : -cette condition est remplie, dès lors que sa demande de titre de séjour, qui était complète, date de janvier 2022 et qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et peut à tout moment être éloigné du territoire. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -elle n'est pas motivée, -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2315044 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2014 et a été mis en possession de plusieurs titres de séjour jusqu'en 2018. L'intéressé se prévaut en outre d'une intégration professionnelle en France et d'un contrat à durée indéterminée et soutient qu'il a deux sœurs et un frère en France de nationalité française. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été présentée le 6 janvier 2022, et que le refus implicite de sa demande est né le 6 mai 2022, soit il y a plus d'un an. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A . Fait à Paris, le 30 juin 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2315042_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA