TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2315047_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme C D, agissant pour le compte de son enfant mineur B A, dont elle est la représentante légale, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés, statuant sur fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Sartre de procéder à la délivrance d'un passeport au bénéfice de l'enfant B A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de cet article ne doivent pas faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé une demande de passeport le 8 juillet 2022 et, qu'en l'absence de la délivrance sollicitée, elle a mis en demeure à deux reprises, le 8 février et 5 avril 2023 les services préfectoraux de la Sarthe, compétents pour instruire la demande, de procéder à cette délivrance ou, à défaut, de communiquer les motifs du refus d'une telle délivrance. Mme D n'ayant obtenu aucune réponse, sa demande doit donc être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet deux mois après son dépôt le 8 juillet 2022. La demande présentement soumise au juge des référés ferait donc obstacle, si la mesure sollicitée était prononcée, à la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un passeport à l'enfant B A et est, par suite, irrecevable. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer un passeport doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Paris, le 30 juin 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315047/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2315047_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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