TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2315048_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 9 août 2023, Mme B A, représentée par Me Ben Reguiga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société Paris Habitat a placé sa candidature pour le logement de type T5 situé 9 rue Watteau, dans le 13ème arrondissement de Paris, au rang n° 2 ; 2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter, après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondées. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution () ". Son article R. 441-3 dispose que : " () Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes : / a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, () / d) Non-attribution au candidat du logement proposé () ". 3. La décision attaquée classant Mme A en deuxième position, elle porte attribution d'un logement social avec classement des candidats par ordre de priorité en application des dispositions du b) de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation. Une telle décision, portant attribution avec classement à un rang de priorité autre que le premier, ne peut ainsi être regardée comme un refus d'attribution au sens de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en application de ce même article. 4. Par suite, l'unique moyen présenté par Mme A tiré du défaut de motivation de la décision contestée est manifestement infondé. Par suite, il y a lieu, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 8 février 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315048/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2315048_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel