TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2315049_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, la société MEAG Munich Ergo Kapitalangegeselleschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Atlas, représentée par Me Schultze et Me Hoffmann, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2020, pour un montant total de 1 634,31 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…). Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Par une lettre du 17 octobre 2025, la société MEAG Munich Ergo Kapitalangegeselleschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Atlas, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MEAG Munich Ergo Kapitalangegeselleschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Atlas. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MEAG Munich Ergo Kapitalangegeselleschaft mbH, agissant pour le compte du fonds MEAG Atlas, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2315049_20260128
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315049_20260128