TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2315051_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2023 et 15 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Benoit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Conseil national des activités privées de sécurité sur sa demande visant à obtenir l’ajout de la mention « agent de protection physique de personnes » sur sa carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. 3. M. A... a saisi le tribunal administratif le 16 décembre 2023 d’une requête qui, visant la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande présentée le 20 juin 2023, ne comporte aucun moyen de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Si, dans son mémoire complémentaire présenté le 15 avril 2024, M. A... soutient que cette décision implicite de rejet est insuffisamment motivée, ce moyen a été soulevé pour la première fois plus de deux mois après l’enregistrement de sa requête et, donc, après l’expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. A... peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025. Le président de la 9ème chambre J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juin 2023
ORTA_2315051_20230628TA7528 juin 2023
ORTA_2315055_20230628TA7528 juin 2023
ORTA_2315056_20230628TA9517 mars 2025
DTA_2315051_20250317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315051_20251205