TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315053_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rocher-Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception du 14 décembre 2022 lui réclamant le remboursement des aides obtenues au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour un montant total de 16 112 euros, ensemble la décision du 24 juin 2023 rejetant sa réclamation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département des Hauts-de-Seine se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 2. M. B demande au tribunal d'annuler les titres de perception du 14 décembre 2022 lui réclamant le remboursement des aides obtenues au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19. Ce litige qui est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, conformément aux dispositions précitées de l'article R.312-10 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré exercer légalement son activité à Issy-les-Moulineaux dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 12 juillet 2023. La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2315053_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel