TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315059_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mekarbech, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ainsi que le formulaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision de transfert prise à son encontre peut être exécutée à tout moment, que le refus d'enregistrement est, en soi, constitutif d'une urgence, et que le droit de l'Union européenne impose un traitement rapide des demandes d'asile et un droit au recours effectif ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 29 du réglement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 2315058 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 14 avril 1987, s'est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 3 mars 2022. Par un arrêté en date du 2 juin 2022, le préfet de police a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B s'est vu notifier une convocation pour se présenter à la préfecture le 19 janvier 2023. Le 22 mars 2023, M. B, estimant que le délai de transfert était expiré et que la France était désormais l'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile, a sollicité auprès de la préfecture de police l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et la délivrance d'un dossier de demande d'asile. Cet enregistrement lui a été refusé et une nouvelle convocation lui a été remise pour le 13 juin 2023. Il a réitéré sa demande par un courrier du 7 juin 2023 et s'est vu remettre une nouvelle convocation pour le 10 août 2023. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
4. Pour justifier de sa non présentation à la préfecture le 19 janvier 2023, M. B fait valoir qu'il y avait ce jour-là une grève des transports qui l'a empêché de se rendre de Bobigny, où il réside, jusqu'à la préfecture de police. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur les difficultés réelles rencontrées du fait de cette perturbation pour se rendre de Bobigny à Paris ce jour-là, ni sur les tentatives effectuées à cette fin. S'il soutient avoir fait parvenir un ensemble de justificatifs à la préfecture par un courrier recommandé reçu le 27 janvier 2023, il se borne à joindre à sa requête l'accusé de réception de ce courrier, sans produire le courrier correspondant ni les justificatifs évoqués. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce qu'il ne peut pas être regardé comme étant en fuite et que sa demande d'asile doit être examinée par les autorités françaises en raison de l'expiration du délai d'exécution de l'arrêté de transfert le visant, en application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est manifestement mal fondé. Il en est de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension de la décision en litige ne peuvent qu'être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mekarbech.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2315059_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA