TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2315089_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Sorbonne Université et l'a confié à M. H, expert. Par deux mémoires, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 21 février 2024, Sorbonne Université, représentée par le cabinet Cabanes avocats, demande au juge des référés d'appeler aux opérations d'expertise la société LOI, l'École nationale supérieure de chimie de Paris et M. et Mme F, propriétaires de la parcelle située au 29 rue Gay Lussac. Elle soutient que : - la présence de l'École nationale supérieure de chimie de Paris à l'expertise est utile dès lors qu'elle va prochainement débuter d'importants travaux de démolition et de construction d'un nouveau bâtiment à proximité immédiate du 31 rue Gay Lussac ; - la présence de la société LOI titulaire du macro-lot gros œuvre à l'expertise est utile dès lors qu'elle est titulaire du macro-lot gros œuvre ; - la présence des propriétaires de la parcelle située au 29 rue Gay Lussac est également utile. Par une lettre enregistrée le 8 mars 2024, M. et Mme F informent le juge des référés que la parcelle située au 29, rue Gay Lussac appartient à la SCI du 29 rue Gay Lussac, dont ils sont les gérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant, ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. Sorbonne Université a débuté un chantier de réhabilitation et d'extension du bâtiment situé 31, rue Gay Lussac, à Paris 75005, qui accueille l'institut d'études hispaniques et a pour vocation l'étude et l'enseignement des langues, littératures et civilisations des mondes ibériques et ibéro-américains, du Moyen Age au XXe siècle. Elle a sollicité la désignation d'un expert chargé de constater l'état des immeubles voisins avant le démarrage du chantier et de suivre leur évolution jusqu'à l'issue du chantier. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. H, expert. La première réunion d'expertise s'est tenue le 29 janvier 2024. La Sorbonne Université, qui fait état des travaux de démolition et de construction d'un nouveau bâtiment à proximité immédiate du 31 rue Gay Lussac entrepris par l'École nationale supérieure de chimie de Paris, demande que cette dernière soit appelée aux opérations d'expertise. Elle sollicite également la présence de la société LOI titulaire du macro-lot gros œuvre, de même que celle du propriétaire de la parcelle située 29, rue Gay Lussac qui, selon les indications de M. et Mme F, est la SCI du 29 rue Gay Lussac. 3. La demande d'extension de la mission d'expertise, présentée par Sorbonne Université dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 18 décembre 2023 sera conduite en présence de la société LOI, de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris et de la SCI du 29 rue Gay Lussac. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Sorbonne Université, à M. E A, à M. B G, au cabinet MTC, à la société Acoustique Vivie et associés, à l'Institut océanographique centre de la mer et des eaux, à M. D C, au SDC du 33, rue Gay Lussac, au SDC du 35, rue Gay Lussac, à la société LOI, à l'École nationale supérieure de chimie de Paris, à la SCI du 29 rue Gay Lussac et à M. H, expert. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315089/11-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2315089_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA