TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2315104_20250311
- Date
- 11 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Karbowski-Recoules, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la maire de Paris l'a mise en demeure d'exécuter divers travaux de nature à remédier à l'insalubrité dont est affecté le logement dont elle est propriétaire situé escalier A2, rez-de-chaussée, couloir gauche, porte gauche de l'ensemble immobilier du 70 rue Curial dans le dix-neuvième arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 ou " à tout le moins d'en ordonner la mainlevée ". Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 29 janvier 2025 transmis via l'application Télérecours dont elle a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Elle a été également informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, Mme A serait réputée s'être désistée d'office. A ce jour, la requérante n'a pas répondu à ce courrier et elle doit donc être regardée comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 11 mars 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315104/6-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 décembre 2023
DTA_2315091_20231205TA7511 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2315104_20250311
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315104_20250311