TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315125_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 22 juin 2023 refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Par un courrier du 12 juin 2023 M. B a interrogé les services de la préfecture sur le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour valable du 24 mars au 23 juin 2023. Le courriel du 22 juin 2023 par lequel l'administration a répondu à cette demande, qui se borne à lui indiquer qu'il ne s'est pas adressé au bon service, ne constitue pas une décision de refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, en l'absence de décision faisant grief, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2315125_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel