TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315126_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouvera en situation irrégulière et ne pourra pas conserver son emploi ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : .il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; . il a déposé un dossier complet ; . une erreur de droit et une erreur de fait ont été commises ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme dématérialisée ; . une erreur de droit a été commise et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; il vit en France depuis 2012 et a toutes ses attaches dans ce pays ; il travaille dans la même société depuis 2017. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. M. B, ressortissant malien né le 11 mars 1993, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 septembre 2022 puis de récépissés jusqu'au 28 mars 2023, et, à la suite d'une ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le juge des référés du présent tribunal, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 juin 2023. Il justifie avoir demandé aux services, les 10 et 11 mai 2023, l'état d'avancement de l'instruction de sa demande. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2023 révélée par courriel du même jour par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, ce courriel se borne à lui indiquer qu'il est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour et non d'un récépissé et l'invite à se rapprocher du bon service. M. B a introduit son recours le 27 juin 2023 sans justifier d'aucune démarche auprès du service compétent. Dans ces conditions et en l'état du dossier, il ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lerein. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2315126_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
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