TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315127_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur, l'EARL LA POMMERAIE a un besoin urgent de main d'œuvre à la suite de la démission de plusieurs de ses employés alors qu'elle est confrontée à des difficultés de recrutement et se trouve ainsi dans une extrême difficulté au regard de ses exploitations agricoles en cours ; cette situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts financiers de l'EARL LA POMMERAIE et à sa situation, en ce qu'elle le prive d'une activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, M. A invoque, d'une part, le besoin de main d'œuvre de l'EARL LA POMMERAIE, laquelle est confrontée à des difficultés de recrutement et, d'autre part, les préjudices causés par la décision contestée aux intérêts de cette société et à sa situation. Toutefois, il est constant que le visa litigieux a été sollicité en vue de permettre à M. A d'occuper l'emploi d'ouvrier en arboriculture, sous contrat à durée déterminée, pour une période de quatre mois. Or, il résulte de l'autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le 26 juin 2023, que la date prévisionnelle de début de contrat est fixée au 17 juillet 2023. Si le dirigeant de la société a attesté le 9 octobre 2023 que " la cueillette de [ses] 30 hectares de pommiers repose exclusivement sur ces travailleurs saisonniers ", celui-ci ne précise, toutefois, pas l'état d'avancement de cette récolte, supposée débuter au mois de juillet 2023. De même, aucun élément produit ne permet d'apprécier la réalité du préjudice allégué du fait de l'absence d'un ou de quelques travailleurs saisonniers dans les effectifs de cette société, dont le nombre total de salariés n'est pas indiqué. En outre, le contrat de travail de M. A n'ayant pas été produit à l'instance, l'éventualité d'un report de la période de travail de quatre mois envisagée et non de sa diminution, n'est pas démontrée. Ainsi, compte tenu de la saisonnalité et de la durée de l'activité de cueillette de pommes en cause et en l'absence de tout élément justifiant des incidences du refus litigieux sur la situation de M. A, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de celui-ci et de l'EARL LA POMMERAIE, pour que la condition d'urgence soit considérée comme satisfaite. 3. Au surplus, à supposer que l'activité de l'EARL LA POMMERAIE nécessiterait de manière urgente de recruter M. A, l'intéressé n'apporte aucune explication quant aux délais observés pour présenter sa demande de visa et contester le refus litigieux devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et le juge du référé-suspension. Compte tenu de la saisonnalité de l'emploi envisagé, l'intéressé doit être regardé comme s'étant placé dans la situation d'urgence invoquée, en manquant de diligence dans ces démarches. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315127
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2315127_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel