TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315130_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de renouveller son attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est empêchée d'exercer une activité professionnelle du fait de son placement en situation irrégulière. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A a présenté une demande de titre le 28 octobre 2022 qui est en cours d'instruction et a bénéficié de prolongations d'instruction valant autorisation provisoire de séjour, dont la dernière a expiré le 1er octobre 2023. 4. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de se prononcer sur sa demande de titre de séjour sont irrecevables, dès lors que le silence gardé par le préfet sur sa demande fait naitre une décision de rejet qui est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction et ne justifie pas non plus exercer une activité. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction sont dépourvues de caractère d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2315130_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA