TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2315131_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte décernée le 7 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis en tant qu'elle ordonne le recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurités sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes des articles 6 du décret susvisé du 30 décembre 2015 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". Et aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Le juge administratif ne peut ainsi être saisi directement de conclusions aux fins de remise d'une dette de prime exceptionnelle de fin d'année. Il appartient à l'allocataire de présenter une demande préalable de remise gracieuse de cette dette auprès de l'autorité administrative compétente, puis, le cas échéant, de saisir le juge de la décision prise qui lui serait défavorable. 4. A l'appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 7 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2015, Mme A soutient qu'elle était, durant la période d'indu, dans une situation précaire et un état de santé ne lui permettant pas de faire valoir ses droits ni d'effectuer les démarches pour régulariser ses dossiers, sans contester le bien-fondé de la créance litigieuse. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant une remise gracieuse de sa dette. N'ayant pas évoqué ni justifié avoir sollicité une remise de dette avant de saisir le tribunal, elle a, par un courrier du 18 janvier 2024 adressé par la voie de l'application Télérecours et réputé notifié le 22 janvier suivant, été invitée à le faire dans un délai de quinze jours et informée qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de Mme A apparaît manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 mars 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2315131_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel