TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315144_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation caractérise un état de vulnérabilité et de détresse médicale, sociale et psychique ; elle souffre d'une maladie de longue durée, qui nécessite un traitement quotidien incompatible avec le fait de vivre à la rue ; elle n'a pas droit aux conditions matérielles d'accueil et est ainsi sans ressources ni logement ; son état d'épuisement est constaté par l'assistante sociale et le médecin infectiologue la prenant en charge ; après avoir été logée une semaine, elle est de nouveau mise à la rue, sans perspective de solution en dépit de son signalement au 115 ; l'urgence résulte enfin du caractère manifestement illégal de la pratique préfectorale qui consiste à ne pas permettre que soit garanti le droit à l'hébergement d'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence ; * l'intérêt supérieur de l'enfant ; * le doit au respect de la vie privée et familiale ; * le principe de dignité humaine ; * le droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1990, dont la demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée le 28 octobre 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir. 3. D'une part, Mme A a fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Espagne, responsable de l'examen de sa demande d'asile, qui a reçu exécution le 27 avril 2022. L'intéressée est néanmoins revenue en France dès le 28 avril 2022, selon ses déclarations, au motif qu'elle n'avait accès dans cet Etat à aucune condition matérielle d'accueil et qu'elle y faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, le retour immédiat en France de Mme A contredit ses allégations alors, de plus, que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, Mme A, en faisant le choix de rejoindre la France le lendemain de sa remise effective aux autorités espagnoles, doit être regardée comme s'étant placée dans la situation de précarité invoquée. Par ailleurs, il est constant que la requérante ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis l'exécution de cette mesure de transfert et que l'OFII a refusé de lui octroyer ces conditions, par une décision du 5 décembre 2022. L'état de précarité invoqué par l'intéressée paraît ainsi particulièrement ancien au regard de la date d'introduction de la présente demande. D'autre part, si Mme A présente un état de vulnérabilité du fait de l'affection de longue durée dont elle souffre, celle-ci est néanmoins traitée, et l'intéressée admet avoir bénéficié d'une prise en charge en halte de nuit, et en hébergement d'urgence, notamment récemment durant une semaine. A cet égard, excepté les signalements auprès du 115 déclarés par l'assistante sociale qui l'accompagne dans ses démarches, Mme A ne démontre pas contacter régulièrement et systématiquement en vain ces services. En outre, si le médecin qui suit l'intéressée atteste que l'état de santé de Mme A nécessite qu'elle ait un cadre de vie stable, le dispositif d'hébergement d'urgence n'a pas vocation à prendre en charge les personnes en état de détresse de manière pérenne. Enfin, si Mme A invoque, dans ses écritures, la présence dans son foyer d'enfants, cette affirmation est contredite par les pièces du dossier, notamment l'attestation de demande d'asile de l'intéressée. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de Loire-Atlantique, qui fonctionne selon un principe de rotation afin de mettre à l'abri le plus de personnes vulnérables possibles, et alors que Mme A a pu bénéficier d'une prise en charge récente au titre de l'hébergement d'urgence, le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Béarnais. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315144
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2315144_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel