TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2315149_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a décidé de transmettre son dossier pour avis au conseil médical ; 2°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2023 et 15 janvier 2024, la maire de Paris, présidente du CASVP, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". 2. Par le courrier du 21 avril 2023 attaqué, le chef du bureau de la gestion des carrières du CASVP s'est borné à informer M. B la transmission de son dossier pour avis au conseil médical, statuant en session plénière. Un tel courrier, même s'il mentionne des voies et délais de recours, constitue une mesure préparatoire qui en tant que tel ne fait pas grief et est insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maire de Paris, présidente du centre d'action sociale de la Ville de Paris. Fait à Paris, le 10 avril 2025. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2315149_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel