TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2315156_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, la société Gustave Collection Opéra, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission nationale des titres-restaurant a implicitement rejeté sa demande du 21 mars 2023 tendant à ce qu’elle soit assimilée à la profession de restaurateur permettant d’accepter les titres-restaurant. 2°) d’enjoindre à la commission nationale des titres-restaurant de l’assimiler à la profession de restaurateur. 3°) de mettre à la charge de la Commission nationale des titres-restaurant la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code précité : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social (…) / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 3. La requête de la société Gustave Collection Opéra a été signée par M. B... A.... La société a été invitée par une lettre du 5 novembre 2025, mise à disposition dans l’application Télérecours et dont elle a accusé réception le même jour, à produire, dans un délai de seize jours, la requête signée par le président désigné dans les conditions prévues par les statuts de la société, ou tout autre personne pouvant exercer les pouvoirs de représentation de la société en justice, ou à justifier de cette qualité pour M. B... A.... Cette lettre précisait qu’à défaut de réponse au terme du délai imparti de seize jours, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La société Gustave Collection Opéra n’ayant produit aucun élément de nature à justifier de la qualité pour agir de M. A..., signataire de la requête, dans le délai imparti ni même à ce jour, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Gustave Collection Opéra est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gustave Collection Opéra et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 12 janvier 2026 Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 novembre 2024
DTA_2315154_20241105TA7512 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2315156_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315156_20260112