TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2315159_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, et par un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2023, Mme E agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure G A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'exécuter sans délai, l'ordonnance n°2312709 du 1er juin 2023 et l'ordonnance n° 2313894 du 15 juin 2023, du juge des référés du tribunal administratif de Paris, rendues sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et ce, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance n° 2313894 en date du 15 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que l'OFII n'a pas exécuté, dans le délai de 48 heures, l'injonction du juge des référés liberté et qu'en particulier, la carte de paiement ADA ne lui a pas été délivrée pour le compte de sa fille alors que la décision du juge des référés est pleinement exécutoire. Par deux mémoires enregistrés le 28 juin 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 29 juin 2023, en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme D B a lu son rapport et entendu en ses observations Me Djemaoun pour Mme E et son enfant mineure et Mme F pour l'OFII, également en ses observations. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Une note en délibéré enregistrée le 29 juin 2023, à 16h54, a été présentée pour Mme E et sa fille mineure Mme G A. Considérant ce qui suit : 1. Par une première ordonnance n° 2312709 en date du 1er juin 2023, puis par une deuxième ordonnance, n°2313894, en date du 15 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tout d'abord, enjoint à l'OFII de prendre toute mesure pour que soit attribué un hébergement pour demandeur d'asile à Mme E et à son enfant mineure, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à sa fille, G A, en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'elle puisse percevoir, au nom de sa fille, cette allocation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, puis, dans sa deuxième ordonnance, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint à l'OFII, de délivrer à Mme E, dans un délai de 48 heures, l'allocation pour demandeur d'asile allouée à sa fille, G A, en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code précité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sans nouveau délai d'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire () ". 4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure ordonnée qui est demeurée sans effet ou n'a pas été totalement exécutée, par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile, compte tenu notamment de l'âge du demandeur d'asile, de son état de santé et de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies. Il appartient ainsi au juge d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 6. Pour faire suite aux deux ordonnances précitées et dans le cadre de la présente demande visant à augmenter le montant de l'astreinte déjà prononcée, l'OFII fait valoir, en défense, que, le 6 juin 2023, Mme E a accepté l'hébergement proposé à sa famille, au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé à Gargenville (78440) et qu'elle est hébergée avec son enfant mineure depuis le 8 juin 2023. L'Office ajoute que la direction territoriale de l'Office de Paris a sollicité de Mme E la fourniture d'un relevé d'identité bancaire à remettre à la direction territoriale de Paris, aux fins que l'intéressée perçoive, au nom de sa fille, l'allocation pour demandeur d'asile. L'Office précise également, sur ce point, qu'il est dans l'impossibilité technique de verser l'allocation pour demandeur d'asile sur la carte prévue par l'article D. 553-18 précité du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, il s'agit d'une demande d'asile présentée au nom d'un enfant mineur, dont les représentants légaux n'ont pas été et ne sont pas eux-mêmes demandeurs d'asile. Il soutient qu'il est, dans ce cas de figure très particulier, juridiquement possible de recourir à la dérogation prévue par l'article précité D. 553-18 en procédant au versement de l'allocation par virement sur le compte bancaire du représentant légal de l'enfant mineur, demandeur d'asile. L'OFII relève, à cet égard, que cette modalité de versement n'est pas moins favorable pour les intéressés dès lors que la carte prévue par l'article D. 553-18 n'est en l'état actuel qu'une carte de paiement et non de retrait. L'OFII indique encore qu'il a conclu, depuis 2019, une convention tripartite avec La Poste et la Banque Postale pour faciliter les ouvertures de compte des demandeurs d'asile, ce qui a conduit cet établissement bancaire à mettre en place 360 bureaux référents, et que dans le cadre de leur mission d'accompagnement des demandeurs d'asile dans les démarches d'accès au droit, les structures de premier accueil et les centres d'hébergement peuvent apporter une aide aux demandeurs d'asile dans leurs démarches pour l'ouverture d'un compte bancaire. L'OFII, qui peut ainsi légalement exiger, dans les circonstances très particulières ci-dessus détaillées, des représentants légaux d'un enfant mineur de produire un relevé d'identité bancaire afin de percevoir l'allocation par virement bancaire, a, enfin, décrit l'ensemble des mesures d'accompagnement concrètes mises en œuvre par les intervenants du centre d'accueil pour demandeur d'asile de Gargenville, au bénéfice de Mme E et de sa fille mineure, afin de leur garantir l'accès aux conditions matérielles minimales, à l'alimentation et aux bien nécessaires au quotidien, dans l'attente du déblocage de l'ADA. Ainsi, l'Office justifie avoir mis en œuvre les mesures qui pouvaient l'être, en l'état, pour assurer le quotidien, dans l'attente du versement de l'ADA à l'intéressée au bénéfice de son enfant mineure. Il ne résulte, en revanche pas de l'instruction que Mme E, qui se borne à soutenir que dépourvue de document d'identité, elle ne peut ouvrir un compte bancaire, aurait entrepris quelque démarche que ce soit pour être en mesure d'établir son identité par tout moyen et pouvoir ouvrir un compte bancaire auprès de La Banque Postale, afin d'être en mesure de percevoir le versement de l'ADA au nom de sa fille. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, l'OFII justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, et dans la mesure des moyens dont il dispose à la date de l'ordonnance, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre par les ordonnances précitées du juge des référés des 1er et 15 juin 2023 . Le juge de l'exécution peut constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée, totalement ou en partie, en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies. Par suite, eu égard aux éléments ci-dessus développés et nonobstant la circonstance que l'ordonnance n° 2312709 en date du 1er juin 2023 n'a pas été exécutée en totalité, les conclusions de la requérante tendant à ce que le montant de l'astreinte décidée par le juge des référés dans son ordonnance n°2313894, en date du 15 juin 2023, soit porté de 150 euros à 250 euros par jour de retard ne sont pas fondées et doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions aux fins de la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance n° 2313894 en date du 15 juin 2023 et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte de l'instruction que les ordonnances n° 2312709 en date du 1er juin 2023 et n°2313894, en date du 15 juin 2023, par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tout d'abord, enjoint à l'OFII de prendre toute mesure pour que soit attribué un hébergement pour demandeur d'asile à Mme E et à son enfant mineure, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à sa fille, G A, en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'elle puisse percevoir, au nom de sa fille, cette allocation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, puis, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint à l'OFII, de délivrer à Mme E, dans un délai de 48 heures, l'allocation pour demandeur d'asile allouée à sa fille, G A, en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code précité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sans nouveau délai d'exécution ont fait l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat, toujours pendant. En l'état, compte tenu de ce qui précède, la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2313894 en date du 15 juin 2023 ne peut ainsi être en mise en œuvre. Les conclusions à ce titre doivent être rejetées. Comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er: Les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à Mme G A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La juge des référés, V. D B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2315159_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel