TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315162_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 à 17h39 sous le numéro 2315162, M. B A, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure agrée au titre de la protection de l'enfance et adaptée à son âge et de prendre en charge de manière adaptée ses besoins fondamentaux (vestimentaire, sanitaire, alimentaire et scolaire), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gouache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à l'identité, le droit à la vie et à la dignité, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, le droit à un hébergement et une prise en charge adaptés à sa qualité de mineur et le droit au recours effectif, son âge et, partant, sa minorité étant établis par l'acte de naissance qu'il a présenté ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de ses conditions de vie à la rue depuis qu'il a été mis fin le 18 septembre 2023 à l'accueil provisoire d'urgence dont il a bénéficié alors qu'il est particulièrement vulnérable et ne dispose d'aucune ressource ni soutien financier ou matériel. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 11h30 : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations Me Gouache, représentant M. A, en présence de l'intéressé, - et les observations de Me Wistan Plateaux, représentant le conseil départemental de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 5. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 6. Il résulte de l'instruction que l'admission au service de l'aide sociale à l'enfance de M. B A, se présentant comme un ressortissant camerounais né le 13 juin 2017, a été refusée par décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique en date du 18 septembre 2023 au motif que la minorité de l'intéressé n'est pas établie, dès lors, d'une part, que l'évaluation socio-éducative à laquelle il a été procédé le 11 septembre 2023 par le service AEMINA (accueil évaluation de la minorité et de l'isolement des nouveaux arrivants) de l'association Saint Benoît Labre a permis de conclure que le récit de M. A " comporte de nombreuses incohérences et manque de crédibilité " tandis que son " apparence physique ne correspond pas à [son] âge déclaré et [son] comportement et () attitude ne correspondent pas à ceux d'une personne mineure ", d'autre part, que l'expert en fraude documentaire de la police aux frontières a estimé le 14 août 2023 que l'acte de naissance présenté revêt les caractéristiques d'une contrefaçon. Il a en conséquence été mis fin au recueil provisoire dont M. A a bénéficié depuis son arrivée à Nantes le 11 août 2023. Le 10 octobre 2023, le conseil de M. A a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter une mesure d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375 du code civil, ainsi que le placement provisoire de l'intéressé, sur le fondement de l'article 375-5 du même code. Il n'a pas encore été statué sur ces demandes. 7. En premier lieu, si M. A fait valoir que l'acte de naissance qu'il a produit fait foi, en vertu de l'article 47 du code civil, de sorte que sa minorité est établie, outre que le document en question, dont il produit une copie en couleur, analysé ainsi qu'il a été dit au point 6 par le service compétent du ministère de l'intérieur -analyse dont il ressort qu'il ne peut être tenu pour authentique- présente des caractéristiques et comporte un certain nombre d'éléments de nature à établir qu'il est falsifié, il ne peut en tout état de cause, en lui-même, établir l'identité de l'intéressé faute que les informations qu'il contient soient corroborées par l'original d'un document qui comporterait sa photographie, ou encore des empreintes digitales. 8. En second lieu, si M. A conteste la pertinence de l'évaluation, évoquée au point 6, menée le 11 septembre 2023 pour le compte du département de la Loire-Atlantique, qui n'a pas confirmé sa minorité déclarée, il n'apporte toutefois pas d'élément probant de nature à étayer son argumentation, alors que cette évaluation n'a pas été menée en méconnaissance des stipulations, d'effet direct, de l'article 12 de la convention relative aux droits de l'enfant. 9. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation portée par le département de la Loire-Atlantique sur l'absence de qualité de mineur isolé du requérant serait manifestement erronée et révèlerait, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé -lequel ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui ne sont pas d'effet direct, et bénéficie de recours effectifs satisfaisant aux exigences de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales- une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à Me Gouache. Fait à Nantes, le 18 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315162_20231018
Données disponibles
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