TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2315187_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Trassard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que l'intéressé a été naturalisé français par décret du 6 août 2024 publié le 8 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un décret du 6 août 2024, publié au Journal officiel de la République française le 8 août 2024, le Premier Ministre a procédé à la naturalisation de M. B. Ce décret est devenu définitif. Dès lors, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 février 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2315187_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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