TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2315204_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, après cet enregistrement, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B A, ressortissant turc, a sollicité le 21 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès de services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis via le télé service " démarches simplifiées ". ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé le 20 novembre 2023 du classement sans suite de son dossier et l'a invité à déposer une nouvelle demande, d'une part en joignant l'intégralité des éléments requis, notamment un contrat de location qui accompagne la quittance de loyer ou un autre justificatif de domicile valable et d'autre part en complétant l'intégralité des champs, notamment ceux concernant l'identité des autres membres de sa famille résidant en France ou à l'étranger. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas valablement rempli l'intégralité des champs, notamment ceux concernant l'identité des autres membres de sa famille résidant en France ou à l'étranger. Par suite, la décision de classement sans suite du 20 novembre 2023 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 22-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2024. La présidente de la 11ème chambre Signé A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2315204_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel