TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315212_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris a refusé de renouveler son droit au stationnement résidentiel.
Elle soutient que :
- le droit au stationnement résidentiel dont elle est titulaire s'éteint au 29 juin 2023 ;
- la ville de Paris ne peut refuser d'admettre comme justificatif, à la place d'un avis d'imposition pour les revenus de l'année 2022, un certificat de non-imposition pour cette même année, dès lors qu'il lui est impossible de fournir actuellement un avis d'imposition puisque celui relatif aux revenus de 2022 ne lui sera adressé qu'en août 2023 et que ceux des années précédentes ne mentionnent pas son domicile parisien, car elle résidait auparavant en Nouvelle Calédonie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Sous peine d'irrecevabilité de la requête, le demandeur doit indiquer expressément les références du texte de la procédure de référé choisie. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés de choisir la procédure qui lui paraît la plus adaptée à l'affaire. Ainsi, dès lors que Mme B ne précise pas sur le fondement de quelles dispositions du code de justice administrative elle entend saisir le juge des référés, sa requête ne peut, pour ce seul motif, qu'être rejetée comme irrecevable.
3. En tout état de cause, à supposer que Mme B ait entendu demander la suspension de la décision qu'elle conteste selon la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, sa requête doit de même être rejetée comme irrecevable, faute de justifier dans sa requête en référé d'une requête au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision contestée. A supposer qu'elle ait entendu présenter ses conclusions sur le fondement l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité, sa requête ne peut également, et en tout état de cause, qu'être rejetée dès lors que les circonstances qu'elle relate, à savoir l'impossibilité de disposer d'un tarif de stationnement résidentiel jusqu'à la réception en août 2023 de son avis d'imposition, ne peuvent suffire à caractériser une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2315212_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA