TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2315240_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme C B A, représentée par la SELARL Smeth, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle n'arrive pas depuis le 26 mai 2023 à déposer de demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français, que sa demande a été clôturée en ligne et qu'il lui est impossible de joindre la préfecture de police qu'elle a alertée à plusieurs reprises de sa situation alors qu'elle doit se rendre au Vietnam le 8 août 2023 et que son titre de séjour expire à cette date ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et la place dans une situation d'extrême précarité administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme B A, ressortissante vietnamienne née le 11 février 1995, est titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 9 août 2021 au 8 août 2023. A compter du 26 mai 2023, elle a tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en ligne en sa qualité d'enfant d'un ressortissant français et, en dernier lieu, les services de l'Agence nationale des titres sécurisés lui ont répondu le 6 juin 2023 qu'elle devait directement saisir le préfet de police par courriel afin de lui exposer sa situation. Alléguant qu'elle a envoyé plusieurs courriers aux services de la préfecture de police en ce sens et a tenté de prendre des rendez-vous en vain, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 4. En l'espèce, pour justifier l'urgence de sa situation, Mme B A fait valoir qu'elle doit se déplacer au Vietnam le 8 août 2023, jour de l'expiration de son titre de séjour, afin de visiter un membre de sa famille gravement malade. Toutefois, son voyage n'étant prévu que dans plus d'un mois à la date de la présente ordonnance, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence telle, qu'elle appellerait une décision du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Paris, le 29 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2315240_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA