TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315241_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire, enregistrés les 28 juin et 9 et 13 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Kechit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre acte du désistement des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de " C " en " Erling ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision implicite du 1er octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " C " en " B " ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de faire droit à sa demande de changement de nom dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par une décision du 4 août 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2023, M. C a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de " C " en " Erling ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 20 novembre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 22 novembre suivant, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la seconde demande de changement de nom présentée par M. C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant, désormais dénommé " B ", sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C, devenu M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C, devenu M. B, tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2023 et la décision de rejet de son recours gracieux. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C, devenu M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, devenu M. B, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2315241/4-2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 octobre 2023
ORTA_2315242_20231017TA7513 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2315241_20231213
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2315241_20231213
Données disponibles
- Texte intégral