TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315271_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 à 13h31 sous le numéro 2315271, Mme B A, représentée par Me Beziau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle, ensemble de la décision du 27 septembre 2023 confirmant, sur recours gracieux, ce refus ; 2°) d'enjoindre à l'administration de statuer sans délai sur cette demande de renouvellement d'agrément ou toute nouvelle demande et de lui délivrer un agrément en vue de l'exercice de la profession d'assistante maternelle. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté contractuelle : * le code de l'action sociale et des familles ne prescrit aucun délai à peine d'irrecevabilité ou de rejet de la demande s'agissant du renouvellement de l'agrément , * elle a produit l'ensemble des pièces requises et son dossier était complet, * ses qualités professionnelles n'ont jamais été remises en cause, * la compétence du signataire des décision attaquées reste à démontrer. - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'imminence de l'expiration de l'agrément, qui doit intervenir le 16 octobre 2023, date à compter de laquelle elle ne pourra plus exercer sa profession et se trouvera privée de revenus, tandis que deux familles se retrouveront sans mode de garde pour leurs enfants. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a indiqué à Mme B A par courrier daté du 22 mai 2023, conformément à ce que prévoit l'article D. 421-19 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle devait présenter une demande de renouvellement de son agrément pour exercer la profession d'assistante maternelle trois mois au moins avant la date d'échéance de ce dernier, soit le 16 juillet 2023. La demande présentée le 20 juillet 2023 par Mme A a été rejetée par décision du 25 juillet 2023 au motif de sa tardiveté et de son incomplétude. L'intéressée a formé par courriel du 22 août 2023 un recours gracieux contre ce refus, rejeté par décision du 27 septembre 2023 " faute d'élément nouveau de nature à faire réviser la décision prise ". Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions en faisant valoir l'imminence de l'expiration de l'agrément, qui doit intervenir le 16 octobre 2023, date à compter de laquelle elle ne pourra plus exercer sa profession et sera privée de revenus, tandis que deux familles se retrouveront sans mode de garde pour leurs enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, en ne saisissant le tribunal que trois jours avant la date d'expiration de son agrément alors que la décision du 25 juillet 2023 portant refus de renouvellement de celui-ci lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'elle, a au demeurant, mis près d'un mois à saisir le service d'un recours gracieux, s'est placée d'elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. La requérante ne justifie par ailleurs pas de ses charges ou du montant des ressources qu'elle tire de son activité. 4. Mme A ne justifie dès lors pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A, ce qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions litigieuses. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 16 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2315271_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
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