TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315274_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de la nommer en qualité d'agent administratif des finances publiques stagiaire alors qu'elle était lauréate au concours commun pour le recrutement des agents de catégorie C des ministères économiques et financiers au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de la réintégrer et de l'affecter sur un poste au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte radiation des cadres de la fonction publique et la prive de l'intégralité de son traitement ; cette décision la place dans une situation financière et personnelle difficile ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : . elle est entachée d'incompétence ; . elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de procédure contradictoire ; son dossier individuel ne lui a pas été communiqué ; elle ne pouvait faire l'objet d'une enquête administrative, en application des articles R. 114-2 à 5 du code de la sécurité intérieure ; . plusieurs erreurs de droit ont été commises ; elle était agent public en tant qu'élève fonctionnaire à l'ENFIP, nommée le 12 mai 2022 ; cette dernière décision a fait l'objet d'un retrait illégal ; aucun contrôle préalable des conditions d'accès à la fonction publique n'a été engagé, notamment pas, au plus tard, à la date de sa nomination le 12 mai 2022 ; elle n'est concernée par aucun des cas d'exclusion prévus par l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique ; son casier judiciaire est vierge ; . la décision contestée est dépourvue de base légale pour les motifs rappelés ci-dessus. Vu : - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de la nommer en qualité d'agent administratif des finances publiques stagiaire alors qu'elle était lauréate du concours commun pour le recrutement des agents de catégorie C des ministères économiques et financiers au titre de l'année 2022. Cette décision était motivée par le fait que la requérante a admis avoir falsifié des bulletins de paie d'une inspectrice stagiaire des finances publiques et utilisé ces bulletins dans le cadre d'une procédure civile en cours l'opposant à son époux afin d'obtenir la garde de leur enfant, ces faits ayant été regardés comme graves, contraires à la dignité, à la probité et incompatibles avec les fonctions et missions confiées à un agent administratif des finances publiques. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, lauréate du concours en cause a bénéficié d'un sursis d'installation jusqu'au 1er mars 2023 pour suivre une formation de classe préparatoire à l'école nationale des finances publiques (ENFIP) lui permettant de préparer le concours d'inspecteur des finances publiques, sursis prolongé dans le cadre d'une enquête de probité dont elle faisait l'objet. Ainsi et contrairement à l'allégation de Mme A, la décision contestée ne peut être regardée comme portant radiation des cadres. D'autre part, la requérante se borne à soutenir que la décision attaquée la place dans une situation personnelle et financière difficile, sans produire aucune pièce de nature à l'établir. Les éléments ainsi invoqués sont donc insuffisants pour caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2315274_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA