TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315276_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 mai 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, dont le versement de l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de ressources et de domicile ; il se trouve dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que : . la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; . la décision n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; son état de santé n'a pas été pris en considération et il n'a pas été informé des manquements qu'il aurait commis ; . sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte et il n'est pas établi qu'un entretien ait été conduit dans le respect des dispositions applicables ni qu'une évaluation de sa vulnérabilité ait été réalisée ; . une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de sa situation de vulnérabilité ainsi qu'une erreur de droit pour les mêmes motifs que précédemment. . une erreur de droit a été commise au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE et de la jurisprudence ; le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ne peut être subordonné au seul respect des convocations des autorités compétentes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. A, ressortissant afghan né le 20 juillet 1997, soutient qu'il a sollicité l'asile en France en août 2022 et qu'il a été placé sous procédure Dublin, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche, exécuté le 24 février 2023 et qu'il a de nouveau sollicité l'asile en France le 3 mars 2023. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 mai 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil. S'il fait valoir qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, en l'absence de toutes ressources, et qu'il justifie de problèmes de santé importants, il n'établit ni même n'allègue que son état de santé n'aurait pas pu faire l'objet d'une prise en charge adéquate en Autriche. Les éléments ainsi invoqués sont donc insuffisants pour caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hug. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2315276_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA