TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315282_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, agissant pour le compte de sa fille C B, représenté par Me Carmier demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour visiteur à l'enfant C B ; 2°) enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa empêche l'enfant, âgée de cinq ans, de rejoindre son père de nationalité française qui souhaite la scolariser ce qui perturbe la stabilité de l'enfant alors qu'elle est atteinte de surdité de transmission bilatérale ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle a présenté toutes les pièces demandées sur le site internet du consulat lequel n'a sollicité aucun pièce complémentaire ; la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les parents ne disposent pas de tous les documents nécessaires à l'obtention d'une pièce d'identité française pour l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si le requérant soutient qu'il existe une situation d'urgence, tenant à la scolarisation de sa fille en France ce motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent la délivrance d'un visa en tant que visiteur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant réside à ses côtés aux Comores, qu'aucun document n'atteste de la réalité et de l'intensité des liens que le requérant entretient avec l'enfant. De plus il n'est pas établi que l'opération bénigne de pose d'aérateurs transtympanique pour éviter les otites sero-muqueuses et leurs effets sur l'audition ne puisse pas être réalisée aux Comores. Dès lors, en l'absence de toutes circonstances particulières se rapportant notamment à la sécurité ou la santé de l'enfant, dont l'impossibilité de scolarisation en classe de cours élémentaire préparatoire dans son pays d'origine n'est pas alléguée, de nature à justifier la suspension de la décision attaquée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231528
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2315282_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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