TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2315283_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler : - la contrainte émise le 14 septembre 2023 par la caisse de Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 277, 08 euros ; - la contrainte émise le 14 septembre 2023 par la caisse de Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 206, 90 euros ; - la contrainte émise le 14 septembre 2023 par la caisse de Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 77, 98 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les précisions requises par Mme A quant à l'origine des sommes en cause lui ont été transmises le 11 octobre 2023 ; le solde de l'indu a été acquitté le 7 décembre 2023. Par un courrier adressé le 15 juillet 2024, Mme A a été invitée à confirmer, dans un délai de deux mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dès lors que la créance avait été intégralement soldée et des précisions apportées par la caisse de la Mutualité sociale agricole à l'intéressée, Mme A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 15 juillet 2024 à l'adresse indiquée par Mme A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 5 novembre 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2315283_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel