TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2315290_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 17 octobre 2023 sous le numéro 2315287, M. B A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de M. D A, représenté par la société par actions simplifiée (SAS) Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 2 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D A en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de D A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 21 mai 2024. II - Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 sous le numéro 2315290, M. C A, représenté par la société par actions simplifiée (SAS) Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 2 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 21 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2315287 et 2315290 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré, le 21 mai 2024, les visas sollicités à M. C A et à M. D A. Dans ces conditions, les conclusions de MM. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 800 euros au titre des frais exposés par MM. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de MM. A. Article 2 : L'Etat versera à MM. A la somme totale de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 janvier 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2315287, 2315290
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 décembre 2023
DTA_2315287_20231211CAA7529 février 2024
ORCA_24PA00795_20240229TA4424 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2315290_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2315290_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel