TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315309_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 31 mai 2023, par laquelle la maire de Paris a refusé de retirer un acte administratif obtenu par fraude, à la suite du recours gracieux qui lui a été adressé le 27 mars 2023, reçu le 30 mars 2023, demandant le retrait pour fraude à l'encontre de la décision du 22 juillet 2019 par laquelle elle a délivré un permis de construire n°PC075 105 18 V0015 à l'Association du collège Sévigné pour un projet consistant en la construction d'un bâtiment de R+2 (espace détente pour élèves) dans le fond de la cour relié par une galerie suspendue au bâtiment existant de R+5, la redistribution des locaux à rez-de-chaussée et la surélévation partielle de 2 niveaux sur rue et cour avec végétalisation d'une toiture terrasse sur cour d'un établissement d'enseignement secondaire, sur un terrain sis 28, rue Pierre Nicole à Paris (75005), cadastré parcelle section BF n°46, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ensemble l'arrêté municipal du 22 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre, par voie de conséquence, si nécessaire, à titre principal, à la maire de Paris de retirer pour fraude le permis de construire du 22 juillet 2029, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, des mesures d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence, présumée, en l'espèce, est justifiée, en outre, compte tenu du caractère difficilement réversible des travaux largement commencés et encore en cours et des nuisances qu'ils engendrent pour le requérant ; - le permis de construire délivré le 22 juillet 2019 est entaché de très nombreux vices dès lors qu'il a été obtenu par fraude ; qu'il est entaché de nombreuses illégalités externes en ce qu'il méconnaît l'article R. 424-7 du code de l'urbanisme, n'a pas été précédé de certaines consultations en méconnaissance des articles R. 423-50 et suivants du code de l'urbanisme, a été délivré au vu d'un plan de masse insuffisant en méconnaissance de l'article R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le volet paysager du projet étant lacunaire et les documents graphiques insuffisants, n'a pas été précédé d'une étude du sol, le seul avis émis par l'inspection général des carrières étant insuffisant pour une prise en compte adapté de l'enjeu lié à l'état du sous-sol du terrain d'assiette, a été délivré au vu d'un dossier incomplet pour satisfaire les obligation de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ; qu'il est entaché, en outre, des très nombreuses illégalités internes en ce qu'il méconnaît l'article UG. 4 du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris en ce qu'il est muet quant au raccordement du projet aux réseaux de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement, méconnaît l'article UG. 6 du PLU en ce que le projet n'est pas implanté à l'alignement de la voie publique, méconnaît les articles UG. 7 et UG. 8 du PLU en ce que le dossier du projet ne permet pas de vérifier l'implantation par rapport aux limites séparatives et le respect des règles de prospect, méconnaît les articles UG. 10 et UG. 11 du PLU en ce que le projet est édifié en méconnaissance des règles de gabarit-enveloppe, méconnaît l'article UG. 11.2.3 du PLU en ce la volumétrie du projet ne permet pas son insertion harmonieuse dans le bâti environnant ; en outre, des travaux non conformes aux permis de construire ont été entrepris et poursuivis nonobstant l'intervention d'un arrêté interruptif de travaux intervenu le 18 juillet 2022 au vu d'un procès-verbal d'infractions, établi le 8 juillet précédent ; enfin, le permis de construire du 22 juillet 2019 a été obtenu par fraude ; d'une part, les travaux d'installation d'édicules techniques sur le toit terrasse sur la surélévation partielle du bâtiment sur rue ont été entrepris alors que le projet de permis de construire ne faisait état d'aucune installation visible ni d'aucun conduit ou cheminée sur ce toit pour l'installation d'une pompe à chaleur et d'une centrale de traitement d'air ce qui révèlent des manœuvres frauduleuses, à l'occasion des travaux largement "entamés ", effectués en exécution du permis de construire ; l'installation de dispositifs imposant a été entreprise sans autorisation, ainsi l'étendue des travaux de surélévation pour lesquels le permis de construire a été délivré ont sciemment été minorés et ces travaux se poursuivent nonobstant l'arrêté interruptif de travaux du 18 juillet 2022 ; par ailleurs, les travaux autorisés par le permis de construire ont été effectués en méconnaissance de l'article UG. 13 du PLU ; le permis de construire délivré le 22 juillet 2019 est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation au vu des articles R. 111-2, R 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le numéro 2315308 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par un arrêté du 22 juillet 2019, la maire de Paris a délivré à une association assurant la gestion d'un établissement scolaire de l'enseignement secondaire, installé dans le 5ème arrondissement de Paris, un permis de construire n° PC 075 105 18 V0015 pour effectuer des travaux de " construction d'un bâtiment à R+2 (espaces détente pour élèves) dans le fond de la cour relié par une galerie suspendue au bâtiment existant de R+5, la redistribution des locaux à rez-de- chaussée et la surélévation partielle sur rue et cour avec végétalisation d'une toiture terrasse sur cour d'un établissement d'enseignement secondaire ". Par ailleurs, au vu d'un procès-verbal d'infractions, établi le 8 juillet 2022 par un agent assermenté et habilité du service du permis de construire et du paysage de la rue de la direction de l'urbanisme de la Ville de Paris, la maire de Paris le 18 juillet suivant a pris un arrêté interruptif de travaux d'installation d'édicules technique sur le toit terrasse sur la surélévation autorisée par le permis de construire du 22 juillet 2019. M. B, qui estime que le permis de construire délivré le 22 juillet 2019, a été acquis par fraude a demandé par un courrier du 27 mars 2023 à la maire de Paris de procéder pour ce motif au retrait de cette autorisation d'urbanisme et demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence qu'aurait conservé la maire de Paris sur cette dernière et la suspension de l'exécution de ce permis de construire. 3. Par les moyens tirés de la méconnaissance par la maire de Paris à l'occasion de la délivrance du permis de construire du 22 juillet 2019 des articles R. 111-2, R 111-26, R. 111-27 R. 423-50, R. 424-7, et suivants, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10, R. 431-14 du code de l'urbanisme, UG. 4, UG. 6, UG. 7, UG. 8, UG. 10 et UG. 11, UG. 11.2.3 et UG. 13 du PLU de Paris, tous soulevés au soutien des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ce permis de construire, et qui ne concernent que l'appréciation portée par le service instructeur du projet, au vu du dossier déposé par le pétitionnaire, le requérant n'apporte pas le moindre élément de nature à établir que le pétitionnaire aurait constitué le dossier présenté à l'appui de sa demande avec une intention frauduleuse et de plus fort aurait constitué ce dossier en y introduisant sciemment des éléments de nature à induire l'autorité administrative en erreur quant à l'étendue, en particulier, de son projet. 4. En faisant valoir que l'installation de dispositifs imposants, soit, selon ses écritures, une pompe à chaleur et une centrale de traitement d'air, ayant été entreprise sans autorisation, révèle l'intention frauduleuse du pétitionnaire de dissimuler l'étendue des travaux de surélévation pour lesquels le permis de construire a été délivré, M. B n'apporte, encore une fois, aucun élément de nature à établir la fraude qu'il invoque. D'une part, les travaux d'installation effectués sur le toit terrasse sont distincts de ceux autorisés par le permis de construire et ont été entrepris près de trois ans après la délivrance de ce dernier, d'autre part, la circonstance que les travaux entrepris sur le toit terrasse sans autorisation d'urbanisme préalable, travaux objet de l'arrêté interruptif pris le 18 juillet 2022, se poursuivent nonobstant l'arrête interruptif n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'une quelconque fraude commise par le pétitionnaire en vue d'obtenir le permis de construire qui lui a été délivré pour réaliser les travaux de construction et surélévation autorisés. La dernière circonstance que le projet dont la construction a été autorisée par l'arrête du 22 juillet 2019 ne comportait pas la réalisation sur le toit terrasse de conduits ou de cheminées n'est pas davantage de nature à seulement laisser présumer l'intention frauduleuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, aucun moyen n'étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur l'urgence ni, en tout état de cause, sur l'intérêt donnant qualité pour agir au requérant, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, J.F. C La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2315309_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel