TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315310_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police voie classique ouvert au titre de l'année 2022 a fixé la liste d'admission en tant qu'il n'y figure pas. Par une décision du 11 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()". 2. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir que le nombre de candidats admis est inférieur au nombre d'emplois offerts et que le faible nombre d'emplois offerts constitue une rupture d'égalité dans l'avancement vis-à-vis des années précédentes. Toutefois, ce premier moyen est inopérant dans la mesure où le jury d'un concours ou d'un examen professionnel n'est pas tenu d'admettre un nombre de candidats égal à celui du nombre d'emplois offerts. Le second moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 novembre 2023. Le vice-président de la 5ème section, J.P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2315310_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel