TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315318_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la requérante au dû fuir dans la région du Korfodan occidental en raison du contexte sécuritaire qui prévaut au Soudan et que le 4 octobre 2023 le village dans lequel elle s'était réfugiée a été attaqué, ce qui l'a obligée à fuit vers le Soudan du Sud ou le requérant va se rendre en fin de semaine pour apporter de l'aide à son épouse, ce qui ne permet pas d'attendre la décision incertaine de la commission ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son lien avec son époux réfugié en France est établi par l'acte de mariage de l'OFPRA et son acte de naissance ainsi que son document de voyage, qui sont produits à l'appui du présent recours ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1993, s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié au cours de l'année 2020. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée en faveur de son épouse Mme D née le 1er janvier 2000. Un refus lui a été implicitement opposé par l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) à la suite de l'enregistrement de sa demande de visa le 18 janvier 2023. M. C et Mme D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire le 28 août 2023 ne statue sur leur recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière les requérants soutiennent que Mme D est exposée à des risques pour sa sécurité en raison de sa fuite du village de Muglad dans lequel elle s'était réfugiée, lequel a été attaqué, ce qui l'a obligée à rejoindre le Soudan du Sud et des conditions précaires dans lesquelles elle résiderait qui obligent son époux à faire le déplacement sur place dans les jours à venir. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces au dossier que le requérant a obtenu le statut de réfugié au cours de l'année 2020 alors que la demande de visa remonte au 18 janvier 2023 et le recours devant la commission a été déposé le 28 août 2023. Ainsi la durée de séparation trouve pour partie son origine dans le retard du couple à engager les démarches de réunification alors, au demeurant, qu'aucun document n'est produit tendant à démontrer l'intensité des liens du couple. D'autre part, les pièces produites qui se réfèrent à la situation générale des soudanais dans le cadre des affrontements entre factions rivales sévissant au Soudan n'établit pas les risques qu'encoure personnellement la requérante depuis qu'elle allègue s'être réfugiée au Soudan du Sud qui se situe en dehors de la zone de conflit précitée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants dans l'attente de la décision à venir, à tout le moins implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 28 octobre prochain. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315318
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2315318_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel