TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315329_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le conseil national de l'Ordre des sages-femmes lui a refusé sa demande d'exonération au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la trésorière du conseil national de l'Ordre des sages-femmes lui a refusé sa demande d'exonération au titre de l'année 2023. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-et-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Enfin, selon son article R. 351-3, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors que l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans le département de la Seine-et-Marne, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite de transmettre la requête au tribunal administratif de Melun par application de l'article R. 351-3 de ce même code. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino No 2315329/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2315329_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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