TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315355_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire compétente de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention étudiant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en dépit du jugement du tribunal du 30 mai 2023 enjoignant au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour pour études dans un délai de deux mois, et de ses nombreuses diligences auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé, elle n'est toujours pas en possession d'un tel visa ; elle s'est inscrite, au titre de l'année académique 2023/2024 au sein de l'établissement ASCENCIA BUSINESS SCHOOL et s'est acquittée d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de scolarité ; la procédure d'exécution du jugement du 30 mai 2023 n'a pas abouti ; elle risque de nouveau de perdre une année d'études ainsi que la somme de 500 euros, déjà conservée par son école en 2022 ; de plus, en l'absence de délivrance du visa sollicité, elle envisage de s'inscrire à l'université de Yaoundé, la date de lancement des réinscriptions débutant le 16 octobre 2023 et la date limite de paiement de la première tranche des droits universitaires étant fixée au 13 novembre 2023 ; elle ne peut être maintenue dans l'incertitude, sa date de rentrée tardive étant fixée au 24 novembre 2023 et sa venue en France nécessitant des préparatifs ; elle ne peut demander que l'injonction prononcée par le tribunal soit assortie d'une astreinte avant le 19 décembre 2023, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ; elle a déjà manqué un mois d'enseignement ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * la liberté d'aller et venir ; * le droit à un recours effectif. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 3. Il résulte des pièces jointes à la requête que Mme B, ressortissante camerounaise née le 20 mars 1987, s'est vu refuser par les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour pour études, le 23 septembre 2022. Le 17 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé cette décision consulaire. Par un jugement n°2213779 du 30 mai 2023, le tribunal a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve que l'intéressée justifie d'une nouvelle inscription pour l'année universitaire 2023/2024. Le 19 juillet 2023, en l'absence d'exécution de cette injonction, Mme B a saisi le tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 30 mai 2023. Le 1er août 2023, le président du tribunal a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai d'un mois, de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution de ce jugement ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder son exécution. En l'absence de suite donnée à cette demande, le président du tribunal a, de nouveau, demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui indiquer, dans un délai de quinze jours, la suite qu'il entendait réserver à cette affaire. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire compétente de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention étudiant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure demandée, la requérante soutient que l'absence d'exécution par le ministre de l'intérieur et des outre-mer du jugement du 30 mai 2023 l'empêche de poursuivre sa formation en France au sein de l'établissement ASCENCIA BUSINESS SCHOOL et l'expose au risque, d'une part, de perdre une partie du montant des frais d'inscription dont elle s'est déjà acquittée, soit 500 euros sur un montant total de 7 672 euros, et, d'autre part, d'engager inutilement des frais en vue de son inscription à l'université de Yaoundé. Toutefois, il est constant que l'intéressée est autorisée à intégrer la formation envisagée jusqu'au 24 novembre 2023, date ainsi estimée compatible par l'école pour suivre avec succès les enseignements, et qu'elle ne devra s'acquitter des frais d'inscription auprès de l'université de Yaoundé, dont le montant n'est, de surcroît, ni précisé, ni indiqué comme étant non remboursable, que le 13 novembre 2023. Compte tenu des démarches répétées et pour partie récentes, engagées par le président du tribunal en vue de l'exécution du jugement du 30 mai 2023 et du délai de près d'un mois restant à courir avant les échéances invoquées par Mme B, la condition d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure ordonnant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315355
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2315355_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel