TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315358_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ibara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins de lui remettre un récépissé " étudiant " avec autorisation de travail, à titre accessoire, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le fait de ne pas l'avoir invitée à retirer sa carte de séjour l'empêche d'en solliciter le renouvellement sur la plate-forme ANEF et lui fait perdre son droit au séjour dans la mesure où sa carte a expiré en raison du mauvais fonctionnement d'un système défectueux, et, par ailleurs, que pour l'année universitaire 2023-2024, dans le cadre des contrats d'alternance, les employeurs n'hésiteront pas lui exiger un titre de séjour en cours de validité ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a tenté de faire sa demande dans les délais légaux mais que, sans le titre de séjour qui se trouve dans les services de la préfecture, aucune demande de renouvellement ne peut aboutir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 23 mars 1996 à Tunis en Tunisie, entrée sur le territoire français, en septembre 2016, qui a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier était valable jusqu'au 29 février 2023, et ayant, par ailleurs, reçu des services de la préfecture, le 29 mars 2023, une attestation précisant qu'une carte de séjour temporaire, valable du 30 mars 2023 au 29 septembre 2023 portant la mention " étudiant-élève " allait lui être délivrée, ledit document étant en cours de fabrication, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer et de mettre à sa disposition un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi, en principe, constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B fait valoir que, titulaire d'un titre de séjour qui était valable jusqu'au 27 février 2023, elle en a sollicité le renouvellement et a bénéficié d'une attestation favorable qui mentionnait qu'un titre valable jusqu'au 29 septembre 2023 était en cours de fabrication, et qui ne lui a pourtant jamais été remis, qu'elle se retrouve alors en situation irrégulière et que ses employeurs, dans le cadre des contrats d'alternance au titre l'année universitaire 2023-2024, ne manqueront pas de lui demander un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, et pour regrettable que soit cette situation, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de Mme B, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence, à très bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce tout qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2315358_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA