TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2315366_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance du 21 juin 2023 par laquelle le juge des référés avait enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 7 jours, en ordonnant au préfet de police de lui donner un rendez-vous dans un délai de cinq jours, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet se prononce sur la demande de titre de séjour de l'intéressée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - l'ordonnance du 21 juin 2023 n'a pas été exécutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si Mme C soutient que l'ordonnance du 21 juin 2023 n'a pas été exécutée, elle se borne à produire au soutien de cette allégation deux courriels adressés à la préfecture de police respectivement les 21 et 27 juin 2023, ainsi qu'un courriel de la préfecture indiquant que sa demande allait être prise en compte. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315366/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2315366_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA