TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315370_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme D F, ayant pour avocat la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre, sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée, qui l'empêche de sortir du territoire de la commune de Clichy-sous-Bois pour une durée de 3 mois, porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption ; - la décision en litige, qui la contraint à résider à Clichy-sous-Bois, lui interdit d'en sortir, et l'oblige à se présenter tous les jours au commissariat de police de Clichy-sous-Bois à 9 heures pendant 3 mois, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d'innocence dont elle doit pouvoir bénéficier ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, contrairement à ce qu'exige l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, ni le procureur de la République territorialement compétent, ni le procureur de la République antiterroriste, n'ont été informés de la mesure ; - en considérant que le comportement de l'exposante constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique justifiant une telle mesure, le ministre de l'Intérieur porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de l'exposante : * d'une part, concernant les relations de l'exposante en détention, cette dernière entend rappeler au tribunal qu'elle a été placée à l'isolement et en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) avec, essentiellement, des personnes radicalisées. Il est donc surprenant de reprocher à l'exposante ses relations en détention alors qu'elle n'avait aucunement la possibilité de choisir ses codétenus. * d'autre part, concernant sa condamnation pénale et ses relations avant son placement en détention, l'exposante n'entend pas minimiser la gravité de ces derniers, mais souhaite attirer l'attention du Tribunal sur son évolution personnelle depuis son incarcération. En effet, l'exposante a su mettre à profit sa détention pour préparer sa réinsertion sociale à sa sortie. Elle s'est ainsi particulièrement investie dans son suivi psychologique. Les professionnels intervenant en QPR ont ainsi estimé que l'exposante ne présente plus d'imprégnation radicale et que son travail en détention lui a permis d'évoluer favorablement et d'assumer ses responsabilités. Enfin, il sera également remarqué que l'intégralité des faits reprochés à l'exposante sont particulièrement anciens, aucun fait récent ne permet de rapporter la preuve d'une dangerosité particulière susceptible de justifier la mesure litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme F. Il soutient : - qu'il existe des circonstances particulières justifiant de renverser la présomption d'urgence : Mme F, libérée de détention le 9 décembre 2023 et s'étant vue notifier à cette même date l'arrêté attaqué, a attendu plus de deux semaines pour former le présent recours. Ce délai particulièrement long de présentation de cette requête démontre l'absence d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, la balance des intérêts auxquels le juge des référés doit procéder conduira à considérer qu'il y a urgence à ne pas suspendre l'arrêté attaqué, compte tenu du comportement de Mme F qui constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. En outre, Mme F doit être regardée comme soutenant, diffusant, et adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Enfin, elle entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. En outre, la menace terroriste sur le territoire national, notamment incarnée par des acteurs endogènes adhérant à l'idéologie djihadiste sans être nécessairement liés à une organisation terroriste, se maintient à un niveau élevé, comme en témoignent les récentes interpellations menées. Cette menace se trouve sensiblement majorée par les risques d'importation sur le territoire national du conflit israélo-palestinien à la suite de l'attaque perpétrée par le Hamas, le 7 octobre 2023, laquelle a donné lieu à de très nombreux messages de soutien de la part des nombreuses organisations musulmanes radicales. - que le moyen tiré de ce que le procureur de la République territorialement compétent et le procureur de la République antiterroriste n'ont pas été informés est inopérant et en tout état de cause manque en fait, cette information ayant eu lieu le 17 novembre 2023 ; - que, s'agissant d'une mesure de police administrative visant à prévenir la commission d'acte de terrorisme, l'intéressée ne peut invoquer utilement la méconnaissance de la présomption d'innocence ; - que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir de Mme F : son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ainsi qu'en attestent son engagement ancien et important en faveur des thèses djihadistes et sa condamnation en 2019 à une peine de 8 années d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; si elle se prévaut de son évolution personnelle depuis son incarcération, le caractère extrêmement récent de cette démarche de réinsertion conduit à s'interroger sur la sincérité de ce changement ; l'impossibilité pour l'autorité de police d'exercer une surveillance sur cette personne représenterait un risque majeur pour l'ordre et la sécurité publics ; Mme F a maintenu un réseau relationnel et de conviction projihadiste ; lors de sa détention, elle a été proche de plusieurs individus condamnés pour des faits de terrorisme ; elle adhère de façon manifeste à l'idéologie djihadiste et s'est investie personnellement dans sa diffusion dès 2016 ; les modalités d'application de la mesure sont proportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 décembre 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Goossens, greffière d'audience : - le rapport de M. Romnicianu, juge des référés ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur, dûment habilité à cet effet ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. () Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ". Aux termes de l'article L. 228-5 : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. () ". 3. Mme D F, née le 01/02/1994 à Montfermeil (93), de nationalité française et algérienne, demeurant à Clichy-sous-Bois, a été condamnée le 9 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de huit années d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Elle a été incarcérée entre 2016 et décembre 2023. Compte tenu de la libération prochaine de l'intéressée du centre de détention de Bapaume (62), et dans le but de prévenir la commission d'actes de terrorisme, par un arrêté du 8 décembre 2023, notifié à l'intéressée le lendemain, jour de sa libération, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de Mme F une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. En application de cette mesure, d'une part, pour une durée de 3 mois, Mme F a interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Clichy-sous-Bois (93). Elle doit, en outre, se présenter une fois par jour, à 9 heures, au commissariat de police de Clichy-sous-Bois (93). Cette obligation s'applique tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés. Mme F ne peut se déplacer hors de Clichy-sous-Bois sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite (sauf-conduit). D'autre part, pour une durée de 6 mois, Mme F a interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec une trentaine de personnes, nommément désignées. Mme F présente, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une requête tendant à la suspension de l'exécution de cette mesure. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 5. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à Mme F le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision : 6. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale. A cet égard, la circonstance selon laquelle le ministre de l'intérieur n'aurait pas satisfait à l'obligation d'information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une illégalité de cette nature. 7. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe de la présomption d'innocence à l'encontre de la décision attaquée qui constitue une mesure de police administrative, laquelle ne présente pas la nature d'une sanction. 8. En troisième lieu, il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l'application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l'égard d'une personne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles des articles L. 228-2 et L. 228-5. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme F a tenté en décembre 2015 de se rendre en zone syro-irakienne avec sa fille âgée de sept mois et son compagnon religieux, M. A B, afin de rejoindre les rangs de Daech. Le 26 décembre 2015, contrôlés à l'aéroport d'Istanbul (Turquie), ils se sont vus refuser l'accès en raison de l'inscription de Mme F sur la no-entry list de la Turquie eu égard à ses liens familiaux avec des combattants djihadistes. Le couple regagnait immédiatement la France suite à cet échec. Ultérieurement, lors d'une perquisition administrative au domicile de l'intéressée le 5 août 2016, son adhésion aux thèses pro-djihadistes a été confirmée par la découverte d'images et fichiers audio promouvant le djihad armé, un appel manuscrit à rejoindre le " cham " et à tuer des " kouffars ", ainsi qu'un testament manuscrit. La découverte le 7 août 2016 chez son compagnon religieux, M. A B, d'un document avec des objectifs tels que " aller récupérer les passeports biométriques " est en outre de nature à démontrer la persistance de leur projet de départ postérieur à l'échec de décembre 2015. Maïssam F et Smaïl B ont été interpellés le 20 septembre 2016. Le 23 septembre 2016, une information judiciaire était ouverte à leur encontre du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. 10. Dans ce contexte, ainsi qu'il a été dit, que Mme F a été condamnée le 9 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de huit années d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Au cours de son incarcération, entre 2016 et 2023, Mme F s'est faite remarquer par son comportement agressif et violent et a opposé un refus de principe aux injonctions des personnels pénitentiaires, en particulier sur sa tenue vestimentaire contraire au règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, en raison de son caractère religieux, notamment le port du hijab en cour de promenade. Elle s'est montrée particulièrement menaçante à l'égard du personnel pénitentiaire en s'exclamant notamment " vous n'avez pas vu comment on peut vous anéantir". Le 14 septembre 2020, surprise lors d'une conversation téléphonique prohibée en cellule, le personnel pénitentiaire l'a entendue se vanter de son statut de détenue. Adoptant un comportement agressif en tapant en continu sur la porte de sa cellule et en proférant des insultes, Mme F a été sanctionnée de vingt jours de confinement. Par ailleurs, l'intéressée est demeurée perméable aux propos violents et anti-institutionnels tenus par sa mère lors de conversations téléphoniques en 2022, qui l'invitait même à régler ses conflits par la violence physique. Le 17 juin 2022, lors d'une discussion téléphonique avec sa mère, elle a indiqué se comporter correctement afin de sortir rapidement de détention, tout en précisant qu'elle trouvera quelqu'un avec qui se marier et qu'elle retournera en parallèle voir son actuel compagnon religieux, M. A B, au parloir. En avril et juin 2023, elle a adopté un comportement irrespectueux envers un agent pénitentiaire et a perturbé le calme de l'établissement par des cris récurrents, y compris la nuit. Enfin, récemment, le 24 juillet 2023, une autre détenue a allégué avoir fait l'objet d'une agression physique et verbale de la part de Mme F. 11. Au vu de ces éléments et des faits qui ont justifié la condamnation pénale de Mme F, et alors que l'intéressée a toujours nié le motif pour lequel elle a été condamnée, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'à la date de sa libération, d'une part, le comportement de Mme F constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et, d'autre part, l'intéressée doit être regardée comme soutenant, diffusant et adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 12. Au surplus, il résulte également de l'instruction que Mme F s'est entourée d'individus radicalisés adhérant aux thèses pro-djihadiste ou condamnés pour des faits de terrorisme. Elle a, dans le cadre de son projet de départ dans la zone syro-irakienne, développé par le biais de son cousin M. E C, fils d'un individu ayant rejoint en 2013 les rangs de Daech en zone syro-irakienne, une relation avec M. A B, acquis à un islam radical, à partir de juin 2015. En outre, sa proche sphère familiale est profondément ancrée dans l'idéologie de Daech, notamment son oncle, condamné à dix années d'emprisonnement dans le cadre de sa participation au groupe de Francfort qui fomentait un projet d'attentat à Strasbourg (67) et qui a rejoint en 2013 la zone syro-irakienne pour intégrer un groupe terroriste affilié au Jabhat-ai-Nosra puis au Hayat Tahrir al-Cham, ainsi que deux oncles par alliance, l'un condamné à trois années d'emprisonnement et qui a rejoint en 2013 les rangs de Daech en zone syro-irakienne, et l'autre, condamné à seize années d'emprisonnement pour sa participation à des filières d'acheminement de combattants vers l'Afghanistan. 13. Par ailleurs, au cours de sa détention à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (91) de septembre 2016 à novembre 2020, elle a noué des relations, lors d'activités sportives ou en promenade, avec des détenues radicalisées ou condamnées pour des faits de terrorisme. Elle a recueilli des conseils pour pratiquer la boxe et s'est entraînée à des prises à la gorge, tout en répétant qu'un jour elle serait sans pitié, ou encore en pratiquant une prière collective. Au centre pénitentiaire sud-francilien de Réau (77), où elle a été incarcérée du 30 novembre 2020 au 28 septembre 2021, l'intéressée a continué d'entretenir des relations avec des personnes incarcérées pour des faits de terrorisme, de même qu'à compter de septembre 2021, au centre pénitentiaire de Rennes (35). 14. Au regard de ces éléments, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'à la date de sa libération Mme F devait être regardée comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. 15. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la mesure individuelle d'interdiction et de contrôle administratif en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir de nature à justifier une mesure de suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête en référé de Mme F, ne satisfaisant pas aux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme F est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme F est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 27 décembre 2023 Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 octobre 2023
ORTA_2315370_20231031TA9327 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2315370_20231227
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2315370_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel