TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315378_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Lepeuc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est marié avec une ressortissante française depuis le 5 juin 2021. Une telle décision a pour effet de l'empêcher de retrouver son épouse dont l'activité professionnelle et les ressources ne lui permettent pas de se rendre régulièrement en Algérie. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * il n'est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie pour examiner son recours ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne présente aucunement un risque de menace grave à l'ordre public ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la sincérité de son intention matrimoniale et la réalité de la vie commue du couple ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 9 novembre 1997, a épousé, le 5 juin 2021 à Petit-Couronne (Seine-Maritime), Mme A, ressortissante française née le 6 février 1995. M B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 25 juillet 2023 ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée M. B soutient que la durée de séparation trop importante de leur couple, qui perdurera au moins jusqu'à ce que leur recours en annulation soit examiné par le tribunal, justifie la situation d'urgence alors que l'absence du requérant oblige son épouse, qui ne peut se déplacer en Algérie pour des raisons financières et professionnelles, à assurer l'ensemble des charges du ménage. Toutefois, s'il soutient que le couple se connaît depuis l'année 2020, qu'il a entamé une vie commune à la fin de cette même année et avoir célébré leur mariage le 5 juin 2021, il n'établit pas les pièces produites ni la continuité ni l'intensité de leur vie commune pendant toute cette période. Pour attester du maintien de leur relation depuis le mariage le requérant se limite à produire quelques photos et des captures d'échanges téléphoniques concentrées sur le seul mois de juillet 2023. Ainsi les pièces produites ne permettent pas, à elles seules, d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, au titre de laquelle il convient de mettre en balance les risques pour l'ordre public que constitue l'intéressé, qui fondent ladite décision, dans l'attente de l'examen de son recours en annulation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2315378_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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