TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315388_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2302654-2302655 du 10 octobre 2023, enregistrée le 11 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au président de la section du contentieux, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A. Par une ordonnance n°488807 du 16 octobre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A. Par cette requête, enregistrée sous le n°2315388, Mme A demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision par laquelle le maire de la commune de Poitiers s'est opposé à la déclaration préalable DP 86 194 23 X0386 déposée pour des travaux d'isolation thermique par l'extérieur sis 37 allée de Vayres à Poitiers. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de " l'échéance de l'accord de MAPRIMERENOV jusqu'au 12 juin 2025 " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que son habitation est faite en plaques de ciments vibrées et que les travaux projetés participent à l'atteinte d'objectifs environnementaux préconisés par le gouvernement. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 2315387 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme A invoque, au titre de l'urgence, " l'échéance de l'accord de MAPRIMERENOV jusqu'au 12 juin 2025 ". Cette seule circonstance, non étayée, ne permet pas d'apprécier les incidences de la décision contestée sur la situation de l'intéressée et l'éventuel préjudice qui en résulterait. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 27 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2315388_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel