TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2315405_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous à courte échéance en vue de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il a effectué une demande de titre de séjour en janvier 2022, puis une nouvelle en janvier 2023, sans qu'aucune indication ne lui ait été donnée sur l'avancement de la procédure, en dehors d'une convocation pour juin 2024 ; en outre, en l'absence de titre de séjour, il n'a pu signer de contrats de travail malgré les promesses d'embauche qu'il a reçues ; cette situation le place dans une situation de précarité financière et administrative ; - l'absence de délivrance de son titre de séjour et de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'empêche d'exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. Rohmer, président de chambre, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 10 janvier 2019 au 9 janvier 2020, a sollicité la délivrance d'un titre " salarié " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour en janvier 2022, puis à nouveau en janvier 2023 d'après les indications portées sur un courriel de son éducatrice spécialisée d'avril 2023. Au soutien de sa requête en référé, M. B fait valoir que le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour et de son récépissé l'empêche d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle il a reçu une promesse d'embauche et le place dans une situation de précarité financière et administrative. Toutefois, et alors que ces décisions de refus peuvent faire l'objet, si le requérant s'y estime fondé, d'une demande de suspension de leur exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou que l'intéressé peut formuler une demande d'injonction en vue de l'octroi d'une rendez-vous en préfecture sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, les circonstances invoquées ne suffisent pas, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. B, à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressé au préfet de police. Fait à Paris, le 30 juin 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315405/9
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2315405_20230630
TA446 décembre 2023
DTA_2315405_20231206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2315405_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel