TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315409_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A agissant pour son compte et au nom de son fil G E D, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de délivrer un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié à G E D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard au fait que, depuis le départ de ses deux filles en France, son fils est désormais seul avec sa grand-mère laquelle est de santé précaire ce qui emporte des conséquences préjudiciables notamment psychologiques pour l'enfant ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le lien de filiation est établi par les pièces produites ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à la préservation de l'unité familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 4 mai 1979 a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 26 août 2021. Elle a sollicité les autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) aux fins de délivrer des visas de long séjour à ses deux filles F et C et son fils G E D né le 20 septembre 2010. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Nouakchott a refusé de délivrer le visa demandé par G E D. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la requérante se prévaut que les sœurs G E D ont pu rentrer en France le 25 septembre 2023, ce qui le place en situation d'isolement auprès de sa grand-mère qui rencontre des problèmes de santé. Toutefois les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la précarité de la situation de l'enfant de la requérante dont elle est séparée depuis au moins le 3 janvier 2020, date de son entrée en France, alors que les preuves du maintien des relations avec l'enfant consistant en quelques transferts d'argent de l'automne 2021 au mois de juin 2022 et des échanges téléphoniques limités aux mois de juin 2020, octobre 2021 et mai 2022 n'établissent suffisamment lesdites relations. Par ailleurs, la précarité de l'état de santé de la grand-mère, qui conserve toujours l'enfant de treize ans à charge, n'est pas suffisamment établie par l'ordonnance médicale du 2 octobre 2023 émanant de la clinique Ibn Rochd qui se limite à indiquer une hypertension sous traitement, de même que la dégradation de la santé psychologique de l'enfant, lequel a toujours son père ainsi qu'en atteste l'autorisation parentale de sortie du territoire du 20 avril 2022. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier la suspension de la décision, pour l'instant implicite, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, alors que les visas viennent d'être délivrés le 25 septembre dernier aux deux filles de la requérante. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315409
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2315409_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
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