TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315410_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Teadjio Dongmo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa demandé à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable en ce qu'elle a adressé le 13 octobre 2023 un recours auprès de la commission de recours contres les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle a des effets immédiats sur ses droits à étudier sans faire l'objet d'une sélection protégé par l'article L. 612-3 du code de l'éducation alors que sa rentrée peut s'effectuer jusqu'au 23 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle porte atteinte à son droit à l'éducation protégé par l'article 2 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; elle est entachée d'erreur d'appréciation des conditions comme de l'objet de son séjour en France lesquelles sont fiables. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante camerounaise née le 7 octobre 2000, s'est inscrite en 1ère année de Bachelor " marketing et commerce " à l'école supérieure de gestion et de commerce international de Paris au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 9 octobre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 13 octobre 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'école supérieure de gestion et de commerce international de Paris ont débuté le 26 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier d'un accord préalable d'inscription délivré par Campus France aussi tardif après une inscription auprès de cet établissement validée dès le 11 mai 2023 et une attestation de virement irrévocable du 4 février 2023 et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, la requérante, qui au demeurant ne justifie pas être admise à intégrer l'école au-delà du 2 octobre 2023, ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2315410_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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